La modification de la période de contrôle est une disposition du Paquet mobilité (Règlement UE 2020/1054) modifiant au 31 décembre 2024 l’article 36 du règlement 165/2014. Les 56 jours sont calendaires et non pas d’activités.
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C’est bien l’intégralité de 56 jours d’activités que le conducteur doit être en capacité de justifier lors d’un contrôle sur route. Et ceux même si les données de 29 jours de la carte sont sauvegardées par l’entreprise.
À chaque instant, en prévision d’un contrôle routier, le conducteur doit être en capacité de justifier de ses activités durant les 56 jours précédant le contrôle : temps de conduite, temps de travail et période de repos doivent avoir été enregistrés.
La contravention par journée vierge d’enregistrement est une amende de la 5e classe dont le montant maximum est de 1 500 €.
Si le conducteur a commis une infraction, elle est amendable durant 8 semaines.
L’enregistrement sur la carte est la norme. Toutes celles qui sont en circulation, les G1 et les G2, sont en capacité de conserver les 8 semaines requises (Contrôle sur 56 jours : précisions).
Les repos journalier et hebdomadaire doivent figurer sur la carte et ce quelles que soient leurs durées. Les congés annuels et les congés maladies s’enregistrent numériquement (Repos à valider). L’attestation d’activité, selon une décision de l’Union européenne, ne se justifie que dans le cas où la saisie manuelle n’a pu techniquement se faire.
En cas de contrôle, le conducteur doit présenter les tickets d’anomalie, les deux tickets par jour pour la carte absente (vol ou perte), les tickets manuscrits (chrono en panne) et les disques s’il a conduit un véhicule muni d’un tachygraphe analogique.
En compte d’autrui, la lettre de voiture est aussi un moyen de contrôle de l’activité du conducteur.
Le passage à 56 jours ne change rien à l’obligation qui s’impose à l’entreprise d’effectuer une copie des données tous les 28 jours (« Vider » la carte).
La modification de la période de contrôle est une disposition du Paquet mobilité (Règlement UE 2020/1054) modifiant au 31 décembre 2024 l’article 36 du règlement 165/2014. Les 56 jours sont calendaires et non pas d’activités.